Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)
Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.
En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices.