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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)


I - A compter de la date de constitution de la société visée à l'article 3, des personnels militaires et des fonctionnaires civils relevant de la direction des poudres seront, avec l'accord du président de la société, mis à la disposition de celui-ci sur décision du ministre chargé de la défense nationale. Les intéressés pourront, à tout moment, demander à être remis à la disposition du ministre chargé de la défense nationale.

A l'issue d'un délai de un an, ils seront :

a) Soit remis, à l'initiative du président de la société, à la disposition du ministre chargé de la défense nationale ;

b) Soit laissés à la disposition de la société pendant un nouveau délai de deux ans au plus ;

c) Soit recrutés par la société, au plus tard à l'expiration de ce dernier délai, dans les conditions du droit du travail. A leur demande, ils seront placés alors dans l'une des positions prévues par leur statut.

Les possibilités offertes aux officiers et assimilés par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relatives à la situation hors cadres des personnels militaires sont étendues aux agents techniques des poudres.

II - Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour :

a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

b) Leur radiation des contrôles.

Les textes régissant le départ anticipé des ouvriers de la défense nationale en cas de conversion des établissements qui les emploient seront appliqués aux ouvriers recrutés par la société dans les conditions du droit du travail ou radiés des contrôles.

Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société, issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut, pourront opter, dans un délai de six mois, pour une nouvelle affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; ils seront alors assimilés aux ouvriers à statut, pour l'application du présent article.

III - Les ouvriers sous statut des établissements mis en gérance seront placés pour emploi à la disposition de la société à compter de la date de sa constitution.

En fonction de l'évolution des activités de l'établissement qui les emploie, et au plus tard à la cessation de ses activités, ils pourront :

Soit demander leur mutation dans un autre établissement de la défense nationale ;

Soit opter pour leur radiation des contrôles ;

Soit, dans la limite des emplois disponibles et compte tenu de leur qualification professionnelle, solliciter leur mutation dans un des établissements apportés à la société et opter alors : ou bien pour la mise à la disposition de celle-ci avec conservation de leur statut, ou bien pour le recrutement par la société dans les conditions du droit du travail.

IV - Les modalités d'application de la mise à la disposition de la société des diverses catégories de personnels visées aux paragraphes I, II et III ci-dessus seront fixées par décret.