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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Les établissements hôteliers permanents ayant pratiqué pour la saison d'été, depuis 1982, des tarifs de pension et de demi-pension pourront majorer ces seuls tarifs à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 30 septembre 1984 dans la limite de 11,6% par rapport aux tarifs licitement pratiqués au cours de la saison d'été de 1982.