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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation (1))


I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code minier sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date d'application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après la formalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article 93 du même code.