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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Les prix des prestations rendues par les établissements hôteliers permanents pourront évoluer dans les conditions suivantes :

A compter du 1er mai 1984, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations peuvent être majorés sous réserve que les prix en hausse ne soient pas supérieurs à ceux licitement pratiqués à la date du 31 décembre 1982 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche augmentés de 9,2% ;

A compter du 1er octobre 1984, le taux de 9,2% est remplacé, dans les mêmes conditions, par 11,6%.