Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des prestations fournies par les établissements permanents et saisonniers tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 1964 susvisé, à l'exception des prix des repas lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un prix de pension ou de demi-pension et des boissons lorsque l'exploitant est titulaire d'une licence particulière débits de boissons.