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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))


Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l'éducation nationale (1), cette formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.

Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.