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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))


Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article 11, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.