Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))
Lors du dépôt du projet de loi de finances, le ministre chargé de la recherche et de la technologie présente chaque année au Parlement, au nom du Gouvernement, un rapport sur les activités de recherche et de développement technologique qui retrace les choix stratégiques de la politique nationale et l'état de réalisation des objectifs fixés par la loi, en mettant en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale.
Ce rapport dresse notamment le bilan :
- de l'exécution des grands programmes de recherche ;
- des actions menées en coopération entre les organismes publics de recherche et les entreprises publiques et privées ;
- des actions de valorisation de la recherche publique ;
- de l'aspect régional des politiques de recherche et notamment de l'exécution des contrats de plan ;
- de l'évolution de la mobilité des personnels de recherche et de leur participation aux tâches de formation ;
- des actions de coopération avec les pays étrangers, en particulier avec les pays d'Europe ;
- du développement de l'information et de la culture scientifique et technique ;
- de l'activité des centres techniques industriels ;
- de l'utilisation du crédit d'impôt par les entreprises en bénéficiant.
Il fait apparaître, en particulier, la contribution respectivement apportée à l'effort national de recherche et de développement technologique par les entreprises, le budget civil de recherche et de développement technologique et les autres financements publics, notamment dans les domaines militaire, universitaire et des télécommunications.