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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))


Le budget civil de recherche et de développement technologique permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :

- les recherches fondamentales dont le développement sera garanti ;

- les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;

- les programmes de développement technologique qui seront poursuivis ;

- des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.

Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées, après consultation du conseil supérieur de la recherche et de la technologie (1).