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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT))


La recherche et la technologie, enjeux de l'avenir culturel, social et économique du pays, s'inscrivent dans une politique nationale qui organise et garantit leur développement et leur insertion dans la vie de la nation.

Au sein du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie a la responsabilité de cette politique nationale. Le ministère qu'il dirige en élabore les orientations, veille au maintien des équilibres généraux, anime le réseau des institutions, coordonne l'action des ministères civils, dispose de moyens propres d'incitation.

L'association la plus large de tous les partenaires à l'élaboration des choix, la transparence des décisions, deviendront la règle et, en faisant progresser la démocratie, garantiront l'efficacité. Appelés à prendre en ce domaine des décisions engageant l'avenir de la collectivité, le Parlement et le Gouvernement doivent pouvoir s'entourer de tous les avis autorisés et prendre en compte le point de vue de tous ceux que concernent ces décisions.

Il sera institué auprès du ministre de la recherche et de la technologie un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées.

Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre de la recherche et de la technologie, et d'effectif limité à une quarantaine de membres, le conseil supérieur devra assurer, d'une part, une représentation des communautés scientifiques et techniques, et, d'autre part, celle des partenaires de la recherche (personnels de la recherche ; monde du travail ; secteurs productifs, sociaux et culturels ; régions).

La dimension régionale.

La réalité régionale s'est affirmée avec force lors des assises du colloque national de janvier 1982. Le Gouvernement prendra en compte cette dimension dans le cadre de la politique nationale. De nouvelles relations entre l'Etat et les régions viseront à équilibrer la répartition du potentiel de recherche en soutenant le dynamisme des régions, à associer celles-ci aux choix nationaux, à nouer avec elles des relations contractuelles sur programme.

Le ministère de la recherche et de la technologie veillera à ce que la politique de croissance et de localisation des moyens soit définie en concertation avec les régions. A cet effet, dans le cadre des compétences dévolues aux commissaires de la République, des contrats de localisation, dont la réalisation sera examinée et présentée à l'occasion de chaque exercice budgétaire, seront conclus, en liaison avec la D.A.T.A.R. et les ministères intéressés, avec les organismes de recherche.

Les régions participeront à l'élaboration des orientations de la politique nationale de la recherche et de la technologie. Leur représentation, émanant des comités consultatifs régionaux, sera assurée au sein du conseil de la recherche et de la technologie et dans les instances de la planification.

Dans chaque région, les délégués du ministère de la recherche et de la technologie feront connaître les informations relatives à la politique nationale. Dans le cadre des compétences dévolues aux commissaires de la République, ils animeront et coordonneront le développement de la recherche et de la technologie. Associés aux travaux du comité consultatif régional, ils s'attacheront à assurer une cohérence d'ensemble entre la politique régionale et les orientations nationales. Ils saisiront le ministère des problèmes spécifiques de la région.

Echelon de proximité et de concertation, la région pourra susciter et encourager, par des financements spécifiques, des coopérations sur programme pour répondre à ses besoins ou participer aux orientations ou aux programmes mobilisateurs de la nation en matière de recherche et de technologie. Ces coopérations pourront faire intervenir des partenaires appartenant à d'autres régions. Lorsque ces programmes impliquent des laboratoires publics de recherche, des contrats ou conventions seront passés par la région avec les établissements dont dépendent ces laboratoires.

Le ministère de la recherche et de la technologie soutiendra, de façon spécifique les initiatives qui s'inscrivent dans les priorités nationales. Ce soutien pourra prendre la forme de contrats de programmes pluriannuels entre l'Etat et la ou les régions.

L'évaluation scientifique des programmes et projets régionaux soutenus par l'Etat se fera dans le cadre des instances nationales. Les régions pourront faire appel à ces instances pour l'expertise de projets entièrement financés par elles.