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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))


I. - (paragraphe abrogé).

II. - (alinéas 1, 2 et 3 abrogés).

Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier.