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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux prix de vente au détail des volailles, lapins, gibiers, agneaux de lait, cochons de lait, chèvres et chevreaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux prix de vente au détail des volailles, lapins, gibiers, agneaux de lait, cochons de lait, chèvres et chevreaux)


Indépendamment des règles de publicité des prix en vigueur qui doivent être strictement respectées, la vente promotionnelle doit faire l'objet d'un affichage spécial dans les conditions suivantes :

Un tableau comportant, outre la mention Prix promotionnels, la dénomination, la présentation et le prix des produits offerts à la clientèle conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, doit être apposé dans le magasin de détail de manière à être visible et lisible pour le consommateur.

Chaque produit faisant l'objet d'une promotion doit être identifié de manière spéciale ; le prix et la dénomination exacte du fromage offert en promotion doivent être indiqués.