Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux prix de vente au détail des volailles, lapins, gibiers, agneaux de lait, cochons de lait, chèvres et chevreaux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux prix de vente au détail des volailles, lapins, gibiers, agneaux de lait, cochons de lait, chèvres et chevreaux)
Dans le cas où le détaillant achète le poulet effilé et le revend éviscéré (prêt à cuire), le prix limite de vente, T.V.A. comprise, du produit ainsi préparé s'obtient par application au prix d'achat, hors T.V.A., du poulet effilé des coefficients multiplicateurs suivants :
1,93 si le poulet est revendu sans abats (1,88 dans la région de Corse) ;
1,81 si le poulet est revendu avec abats (1,76 dans la région de Corse).
Dans le cas où le détaillant achète le poulet effilé et le revend coupé en morceaux, sans tête ni pattes, le prix limite de vente T.V.A. comprise du produit ainsi mis en vente s'obtient par application au prix d'achat, hors T.V.A. du poulet effilé, du coefficient multiplicateur de 1,81 (1,76 dans la région de Corse).