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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux prix de vente au détail des volailles, lapins, gibiers, agneaux de lait, cochons de lait, chèvres et chevreaux)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux prix de vente au détail des volailles, lapins, gibiers, agneaux de lait, cochons de lait, chèvres et chevreaux)


Les prix limites de ventes en l'état par le détaillant du poulet de chair s'obtiennent, T.V.A. comprise, par application aux prix d'achat, hors T.V.A. des coefficients multiplicateurs suivants :

1,45 pour le poulet effilé (1,41 dans la région de Corse) ;

1,35 pour le poulet éviscéré (prêt à cuire) et les morceaux de découpe (1,31 dans la région de Corse).

Toutefois le détaillant peut fixer l'écart entre le prix de détail, T.V.A. comprise, et le prix d'achat, hors T.V.A., dans la limite de 4,50 F par kilogramme.