Article 244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.