Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.