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Article 225 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)

Article 225 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)


Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription.

Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents ouvriers.