Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.