Article 218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.