Article 217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.
Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.