Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements.
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines.