Articles

Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.