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Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés, ceux-ci peuvent, à la requête du ministère public, être restitués aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens.