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Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


Sont punies de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 15 000 à 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :

1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;

2° Ceux qui maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par la loi du 17 mai 1946 ;

3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application du présent titre ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin ou exploités par eux.