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Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


Sera punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;

- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;

- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;

- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.

En cas de récidive, l'amende sera portée à 120 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.