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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.