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Article 131 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)

Article 131 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)


Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.