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Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières.