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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


Le titulaire du permis a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.

Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.