Articles

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières.