Article 119-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)
Article 119-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.