Article 119-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 119-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.
Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches sous réserve des dispositions de l'article 119-3.