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Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.