Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.