Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.