Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Les autorisations de recherche et les permis exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.