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Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation prévus à l'article précédent sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.