Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Les autorisations ministérielles de recherches et les permis d'exploitation prévus à l'article précédent sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.