Article 107-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 107-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.