Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.