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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


L'exploitation des carrières, à ciel ouvert ou souterraines, est soumise à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II du titre IV du présent code, à l'exception de l'article 81.