Article 104-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 104-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
- des articles 78, 79 et 79-1 ;
- des articles 80, 81 et 83 ;
- de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
- de l'article 91.
Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.