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Article 104-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 104-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.

Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.