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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)


Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux, il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.