Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres exercent, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
A l'occasion de l'exercice de leur surveillance, tant sur les recherches de mines que sur les exploitations, ils peuvent être assistés par des représentants du commissariat à l'énergie atomique dûment qualifiés, qui peuvent procéder à des investigations concernant les substances utiles à l'énergie atomique et sont soumis aux mêmes obligations de secret que les ingénieurs du service des mines.