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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession sont de la compétence des tribunaux administratifs.