Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier)
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires ou titulaires de permis d'exploitation à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession ou du permis sont de la compétence des tribunaux administratifs.