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Article 71-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 71-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.