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Article 71-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 71-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.