Article 71-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
Article 71-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.