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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)


Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.