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Article 68-21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)

Article 68-21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code minier)

Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.